REPUBLIQUE DU MALI DU GOUVERNEMENT FIXANT LE MODE DE ...

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REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple-Un But-Une Foi SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT FIXANT LE MODE DE DESIGNATION DES CONSEILLERS DE VILLAGE DE FRACTION ET DE QUARTIER ET LES MODALITES DE FONCTIONNE- MENT DES CONSEILS DE VILLAGE, DEFRACTION ET DE QUARTIER VU la Constitution; VU la LoiN° 93-008 du 11 fevrier 1993 modifiee, determinant les conditions de la libreadmi- nistration des Collectivites Territoriales ; VU la Loi N° 95-034 du 12avril 1995 modifiee portant Code des Collectivites Territoriales ; VU la Loi N°06-023 du 28 juin 2006 relative a la creation et a I'administration des villages, fractions et quartiers ; VU Ie Decret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; VU Ie Decret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifie, portant nomination des membres du Gouvemement ; VU Ie Decret N°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les interims des membres du Gouvemement; Article ler : Le present decret fixe Ie mode de designation et les modalites de fonctionnement des' conseils de village, de fraction et de quartier. . CHAPITRE I : DU MODE DE DESIGNATION DES CONSEILLERS DE VILLAGE, DE FRACTION ET DE QUARTIER Article 2 : Le representant de l'Etat au niveau du Cercle ou dans Ie District de Bamako, constate, pardecision, Ie nombre de conseillers a designer par village, fraction ou quartier, trois mois avant la datefixee pour la designation des conseillers. Le nombre d 'habitants a prendre en compte pour la determination du nombre deconseillers est celui durecensement administratif publie. Article 3 : Peut etre candidat au conseil de village, de fraction oude quartier, tout citoyen recense, reconnu com me chef de famille par I'autorite communale.

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REPUBLIQUE DU MALIUn Peuple-Un But-Une Foi

SECRETARIAT GENERALDU GOUVERNEMENT

FIXANT LE MODE DE DESIGNATION DES CONSEILLERS DE VILLAGEDE FRACTION ET DE QUARTIER ET LES MODALITES DE FONCTIONNE-MENT DES CONSEILS DE VILLAGE, DE FRACTION ET DE QUARTIER

VU la Constitution;VU la Loi N° 93-008 du 11 fevrier 1993 modifiee, determinant les conditions de la libre admi-

nistration des Collectivites Territoriales ;VU la Loi N° 95-034 du 12 avril 1995 modifiee portant Code des Collectivites Territoriales ;VU la Loi N°06-023 du 28 juin 2006 relative a la creation et a I'administration des villages,

fractions et quartiers ;VU Ie Decret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;VU Ie Decret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifie, portant nomination des membres du

Gouvemement ;VU Ie Decret N°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les interims des membres du

Gouvemement;

•Article ler : Le present decret fixe Ie mode de designation et les modalites de fonctionnement des'conseils de village, de fraction et de quartier.

. CHAPITRE I : DU MODE DE DESIGNATION DES CONSEILLERS DE VILLAGE,DE FRACTION ET DE QUARTIER

Article 2 : Le representant de l'Etat au niveau du Cercle ou dans Ie District de Bamako, constate,par decision, Ie nombre de conseillers a designer par village, fraction ou quartier, trois mois avantla date fixee pour la designation des conseillers.

Le nombre d 'habitants a prendre en compte pour la determination du nombre de conseillers estcelui du recensement administratif publie.

Article 3 : Peut etre candidat au conseil de village, de fraction ou de quartier, tout citoyen recense,reconnu com me chef de famille par I'autorite communale.

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Article 4 : Les conseillers sont designes en assemblee generale des c;hefs de~families reC:t'(ns~esdans les villages, fractions OU quartiers ou leurs representants.

Article 5 : La designation des conseillers se fait par consensus, suivant les procedures traditionnel-les propres a chaque communaute, en presence du representant de I'Etat au niveau de la Communeet du Maire.

La seance est presidee par Ie representant de l'Etat au I11veaude Ia commune qui fait dresser Ieproces verbal de I'operation.

Article '6 : La designation de's membres du conseil de village, de fraction ou de quartier est ensuiteenterinee, sur la base du proces-verba~etabli, par decision du representant de l'Etat dans Ie cercleou dans Ie District de Bamako.

Le mandat des membres du conseil prend effet a compter de la date de signature de la decision denomination.

CHAPITRE II : DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILSDE VILE'AGE, DE FRACTION ET DE QUARTIER

Article 7 : Le conseil se reunit sur convocation du chef de village, de fraction ou de quartier etsous sa presidence. -. '

'.'Article 8 : IIpeut egalement se reunir a la demande du representant de I'Etat dansla Commune oudans Ie District de Bamako, ou du Maire.

Article 9 : Le conseil de village, de fraction ou de quartier prend ses decisions ou formule ses avispar consensus et en cas de besoin, par vote a main levee effectue a la majorite simple des votants.

Article 10 : Les decisions et les avis du conseil font l'objetd'un enregistrement et d'une commu-nication a I'autorite competente.

Article 11 : Le chef de village, de fraction ou de quartier, president du conseil, assure la police desdebats.

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Article 13 : Le Ministre de I' Administration Territoriale et des Collectivites Locales, Ie Ministrede l'Economie et des Finances et Ie Ministre de la Justice Garde des Sceaux sont charges chacunen ce qui Ie concerne de l'execution du present decret qui sera enregistre et publie au journal offi-ciel.

Le President de la Republique~ IJM'lJ'vtV

Le Ministrc de l' AdministrationTerritoriale et des, Collectivites Locales,

Le Ministre'de la Promotiondes Investissements et des Petiteset Moyennes Entreprises,Ministre de l'EcoilOmieet des Finaues par interim,

Le Ministre de la Justice,Garde ceaux,